6. Nul ne peut, dans le refuge faunique, circuler en véhicule hors route visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), sauf pour une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, y circule à des fins de recherche scientifique ou d’entretien.